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Urbanisme

Nouvelle définition de la friche

Publié le 02/01/2024 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels, TO parus au JO

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L’article 222 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit une définition de la friche dans le code de l’urbanisme (article L. 111-26). Elle fixe deux critères cumulatifs que sont le caractère inutilisé du bien ou d’un droit immobilier, d’une part et l’absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables, d’autre part. Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre l’artificialisation des sols et de gestion économe des espaces dont l’un des enjeux déterminants est la mobilisation prioritaire des gisements fonciers disponibles et le renouvellement urbain.

Le décret vise à préciser les modalités d’application de cette définition en détaillant les deux critères. Il permet ainsi de l’éclairer et de faciliter l’identification des friches. Il indique en particulier des éléments pouvant être pris en compte pour la reconnaissance d’une friche.

Conformément à cette définition, le décret prévoit que les terrains non bâtis à caractère agricole ou forestier ne peuvent être considérés comme des friches au sens du code de l’urbanisme. Les terrains à caractère naturel, y compris après avoir fait l’objet d’une renaturation, ne sont pas non plus concernés car ils présentent bien un usage à cette fin sans nécessiter de travaux pour leur réemploi.

Enfin, étant donné les recensements de friches qui peuvent être opérés, en particulier dans le cadre des observatoires locaux de l’habitat et du foncier prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, le décret indique que les inventaires conduits par certains acteurs publics ou des agences d’urbanisme sont réalisés notamment d’après les standards du Conseil national de l’information géolocalisée (CNIG) et contribuent à alimenter un inventaire national.

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