Un arrêté du 11 décembre fixe la liste des projets d’approvisionnement en électricité dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental reconnus comme des projets d’intérêt public et nécessaires à la sécurité d’approvisionnement, supportés en phase de développement et de construction par un producteur, un fournisseur ou le gestionnaire de réseau, dont les coûts peuvent être compensés ainsi que le plafond de compensation de ces coûts.
Cette liste ne contient qu’un seul projet : le projet de renouvellement et d’augmentation de la puissance de soutirage de la station de conversion d’électricité « SACOI », située sur le territoire de la commune de Lucciana est reconnu pour l’application du f du 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie comme un projet d’intérêt public et nécessaire à la sécurité d’approvisionnement de la Corse.
Cet article du code de l’énergie précise qu’en matière de production d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les coûts, autres que les coûts d’études, liés à la réalisation de projets d’approvisionnement en électricité reconnus comme des projets d’intérêt public et nécessaires à la sécurité d’approvisionnement, supportés en phase de développement et de construction par un producteur, un fournisseur ou le gestionnaire de réseau et devant conduire à un surcoût de production ou à un surcoût d’achat d’électricité, même si le projet n’est pas mené à son terme.
La Commission de régulation de l’énergie procède au contrôle de l’évaluation des coûts présentée par le producteur, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau et détermine le montant des coûts à compenser. Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l’ensemble des coûts relatifs à un même projet ne peuvent excéder un plafond. La liste des projets dont les coûts peuvent être compensés en application de ces dispositions et le plafond de compensation de ces coûts sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
L’arrêté indique ainsi que les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation des coûts visés au f du 2° de l’article 121-7 du code de l’énergie résultant de ce projet, ne peuvent excéder un plafond de trois cent vingt-sept (327) millions d’euros.