Une collectivité ne peut communiquer que sur les affaires relevant de sa compétence.
L’information dispensée par une collectivité territoriale sur les affaires relevant de sa compétence constitue une mission de service public (Conseil d’Etat, 10 juillet 1996, n° 140606). À ce titre, le contenu des messages diffusés, quel qu’en soit le support, doit rester dans les limites des attributions légales détenues par le responsable de l’information de la collectivité en cause (Conseil d’Etat, 11 mai 1987, n° 62459, Divier).
Ainsi, le juge administratif a annulé une décision d’un maire de publier dans le journal municipal un éditorial exclusivement consacré à des questions de politique nationale et totalement étranger à la gestion municipale (Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 1992, Lavaurs).
Par ailleurs, le Conseil d’État a rappelé que les dispositions de l’article L3211-1 du Code général des collectivités territoriales, selon lesquelles le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département, ne reconnaissent de compétence aux départements que dans les domaines relevant d’un intérêt départemental.
Ainsi, la décision du président d’un conseil général de diffuser un document de propagande électorale en vue d’un scrutin national est illégale (Conseil d’Etat, 25 avril 1994, n° 145874). À la lumière de la jurisprudence, il ressort que la politique de communication d’un département doit être guidée par l’intérêt local et que la mise en cause de l’action de l’État par un conseil général peut justifier un recours contentieux par le représentant de l’État dans le département tendant à l’annulation de la décision de diffuser un tel message.
Domaines juridiques