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Démocratie locale

Un maire peut-il être secrétaire de séance au conseil municipal ?

Publié le 03/11/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

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RĂ©ponse du ministère de l’IntĂ©rieur et de l’Outre-mer : L’article L. 2121-15 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales dispose qu’« au dĂ©but de chacune de ses sĂ©ances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrĂ©taire. Il peut adjoindre Ă  ce ou ces secrĂ©taires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux sĂ©ances mais sans participer aux dĂ©libĂ©rations. […]  ».

Ainsi, cette prérogative étant explicitement confiée au conseil municipal par la loi, le maire ne peut désigner lui-même le secrétaire de séance.

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs jugĂ© comme illĂ©gal le règlement intĂ©rieur d’un conseil municipal donnant compĂ©tence au maire pour dĂ©signer un ou plusieurs secrĂ©taires de sĂ©ance (CE, 10 fĂ©vrier 1995, commune de Coudekerque-Branche, n° 147378).

Comme le rappelle la rĂ©ponse du ministre de l’intĂ©rieur Ă  la question Ă©crite n° 24543 du sĂ©nateur Jean-Louis Masson, seul un membre du conseil municipal peut ĂŞtre secrĂ©taire de sĂ©ance.

En ce sens, sous rĂ©serve de l’apprĂ©ciation souveraine du juge administratif, si aucune disposition lĂ©gale ou rĂ©glementaire n’empĂŞche le maire, en tant que membre du conseil municipal, de se prĂ©senter aux fonctions de secrĂ©taire de sĂ©ance, un tel cumul semble contraire Ă  l’esprit de la loi. En effet, l’article L. 2121-16 du mĂŞme code confie au seul maire la police de l’assemblĂ©e.

De mĂŞme, l’article L. 2121-14 du mĂŞme code lui impose de ne pas ĂŞtre prĂ©sent au moment du vote du compte administratif. L’exercice par le maire des fonctions de secrĂ©taire de sĂ©ance apparait incompatible avec ces dispositions.

La jurisprudence administrative considère toutefois que la nomination d’un secrĂ©taire de sĂ©ance ne constitue pas une formalitĂ© substantielle, prescrite Ă  peine de nullitĂ©.

En l’absence de candidat aux fonctions de secrĂ©taire de sĂ©ance, le juge administratif a considĂ©rĂ© que « la non-dĂ©signation d’un secrĂ©taire de sĂ©ance n’entache pas par elle-mĂŞme la lĂ©galitĂ© des dĂ©cisions prises par le conseil municipal ; que, par suite, le moyen selon lequel la dĂ©libĂ©ration attaquĂ©e serait illĂ©gale car elle a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e par le maire et non par un secrĂ©taire dĂ©signĂ© pour la sĂ©ance doit ĂŞtre Ă©cartĂ© » (TA de Strasbourg, 15 octobre 2015, n° 1300528).

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