Un décret détaille les conditions d’administration des offices publics de l’habitat. Ceux – ci sont créés par décret après avis du comité régional de l’habitat de la région dans laquelle l’office aura son siège et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Le changement de collectivité territoriale ou d’établissement public de coopération intercommunale de rattachement d’un office public de l’habitat, la fusion, ou le changement de nom est demandé par les organes délibérants des collectivités ou des établissements publics intéressés, après avis du conseil d’administration de l’office, au préfet du département où l’office aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l’habitat de la région où l’office aura son siège.
L’absence d’arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande. Le nombre des membres du conseil d’administration d’un office public de l’habitat ayant voix délibérative est fixé à 23 ou à 27, par décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition géographique du patrimoine de l’office ou de l’importance de son parc.
Toutefois, pour un office propriétaire de moins de 2.000 logements, ce nombre peut être fixé à 17. Le décret détaille les conditions de désignation des différents membres du conseil d’administration. Celui-ci élit le président du conseil d’administration, à la majorité absolue des membres en fonction ayant voix délibérative. Le bureau de l’office comprend, outre le président du conseil d’administration, président de droit, quatre membres, dont un représentant des locataires, qui sont élus par le conseil d’administration au scrutin majoritaire, et quand le Conseil comprend 23 ou 27 membres, six membres.
Le préfet peut se faire représenter pour l’exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d’administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d’administration.
Pour l’exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Il peut demander au conseil d’administration de délibérer sur toute question qu’il juge utile de lui soumettre et, le cas échéant, demander sa réunion. Il y est alors fait droit dans le mois qui suit la demande. Les membres des conseils d’administration, à l’exception des représentants des locataires, sont désignés au plus tard le 2 août 2008.
Lors de la première mise en place du conseil d’administration dans les conditions prévues au présent décret, lorsque le nombre des membres du conseil est de vingt-trois ou de vingt-sept, le conseil d’administration, lors de sa première réunion, attribue le ou les sièges supplémentaires revenant aux représentants des locataires, au vu des résultats des dernières élections, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort.
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