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Fonction publique

Nouveau régime de la mise à disposition de fonctionnaires

Publié le 20/06/2008 • Par La Rédaction • dans : TO parus au JO

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Les conditions, la durée et la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux sont désormais régies par un décret du 18 juin, abrogeant ainsi le régime issu du décret n°85-1081 du 8 octobre 1985

La mise à disposition est prononcée par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après accord de l’intéressé et du ou des organismes d’accueil dans les conditions définies par la convention de mise à disposition, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement public administratif gestionnaire en étant préalablement informée. Sa durée de la mise à disposition est fixée dans l’arrêté la prononçant, pour une durée maximale de trois ans renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette durée.

Convention de mise à disposition
La convention de mise à disposition conclue entre la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine et l’organisme d’accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire, ses conditions d’emploi, les modalités du contrôle et de l’évaluation de ses activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d’un ou de plusieurs agents. La convention précise les modalités de remboursement de la charge de rémunération par le ou les organismes d’accueil.

Droits et obligation du fonctionnaire
L’organisme d’accueil rembourse à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition, les cotisations, contributions et charge y afférentes. En cas de pluralité d’organismes d’accueil, ce remboursement est effectué au prorata de la quotité de travail dans chaque organisme. Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à l’emploi qu’il occupe dans son administration ou son établissement d’origine. Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération pris au vu des dispositions applicables à ses fonctions au sein du ou des organismes d’accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d’accueil des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur en leur sein.
L’administration ou l’organisme d’accueil fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition et prend les décisions relatives aux congés annuels et de maladie. L’article 6 du décret précise le régime des congés en cas de pluralité de collectivités, établissements ou organismes d’accueil.
L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l’agent, mais la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine prend les décisions relatives au bénéfice du droit individuel à la formation, après avis du ou des organismes d’accueil. Il en va de même des décisions d’aménagement de la durée de travail.
L’autorité de l’administration d’origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par l’administration ou l’organisme d’accueil.

Durée de la mise à disposition
Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès de l’une des collectivités territoriales ou de l’un des établissements publics pour y effectuer la totalité de son service et qu’il y exerce des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, la collectivité ou l’établissement, s’il dispose d’un emploi vacant correspondant, lui propose une mutation ou, le cas échéant, un détachement dans un délai maximum de trois ans.
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu sur demande de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine et l’organisme d’accueil.
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