Le juge donne une interprétation restrictive de la constructibilité dans la bande des cent mètres.
Aux termes de l’article L146-4 du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée.
Il n’y a pas lieu de distinguer, pour l’application de ces dispositions, entre les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d’une construction ou d’une installation existante. Le juge a pu légalement s’oppose sur le fondement de ces dispositions à la délivrance d’un permis de construire ayant pour objet l’extension d’une maison d’habitation.
Références
Conseil d'Etat, 21 mai 2008, req. n° 297744Domaines juridiques