Un décret du 29 septembre réintroduit dans la nomenclature IOTA une rubrique relative à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques en modifiant la rédaction précédemment en vigueur.
L’objectif est de prendre en compte les motifs ayant conduit à l’annulation de la rédaction précédente par le Conseil d’État. Dans cet arrêt du 31 octobre 2022, le Conseil d’État avait jugé que les IOTA susceptibles notamment de présenter des risques pour la santé et la sécurité publiques, ou d’accroître notablement le risque d’inondation, devaient être soumis à autorisation. Le juge ciblait en particulier les opérations d’arasement des digues et des barrages.
Or, dans sa rédaction antérieure, la rubrique 3.3.5.0 en question, qui regroupait les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, soumettait tous ces travaux à un régime de déclaration, indépendamment des risques et dangers qu’ils sont susceptibles de présenter. L’annulation avait pris effet le 1er mars 2023 et depuis, les acteurs du secteur attendaient la parution de ce nouveau décret.
Ainsi, ce nouveau texte permet notamment d’exclure du champ de la rubrique les travaux sur des ouvrages dont la modification ou la suppression pourrait être susceptible de présenter des dangers pour la sécurité publique.
Liste des travaux
Ainsi, le décret définit les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif :
- Arasement ou dérasement d’ouvrages relevant de la présente nomenclature lorsque :
- Ils sont implantés dans le lit mineur des cours d’eau, sauf s’il s’agit de barrages classés en application de l’article R. 214-112 ;
- Il s’agit d’ouvrages latéraux aux cours d’eau, sauf s’ils sont intégrés à un système d’endiguement, au sens de l’article R. 562-13, destiné à la protection d’une zone exposée au risque d’inondation et de submersion marine ;
- Il s’agit d’ouvrages ayant un impact sur l’écoulement de l’eau ou les milieux aquatiques autres que ceux mentionnés aux a et b, sauf s’ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au sens de l’article R. 562-18, ayant pour vocation la diminution de l’exposition aux risques d’inondation et de submersion marine ;
- Autres travaux :
- Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d’eau ou rétablissement de celui-ci dans son talweg ;
- Restauration de zones humides ou de marais ;
- Mise en dérivation ou suppression d’étangs ;
- Revégétalisation des berges ou reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles ;
- Reméandrage ou restauration d’une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d’eau ;
- Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d’eau ;
- Remise à ciel ouvert de cours d’eau artificiellement couverts ;
- Restauration de zones naturelles d’expansion des crues.
Les dispositions de ce décret sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er octobre.