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Démocratie locale

Comment concilier le droit à l’enregistrement audiovisuel des séances d’un conseil municipal et le droit à l’image ?

Publié le 27/07/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

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Réponse du ministère de l’Intérieur et des outre-mer : L’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les séances des conseils municipaux sont publiques ». Le principe de la publicité des séances du conseil municipal a été confirmé par la jurisprudence administrative (CE, 2 oct. 1992, Malberg, n° 93858).

Du caractère public des séances du conseil municipal découle la possibilité d’enregistrer et de retransmettre ces séances par des moyens audiovisuels, sauf en cas de réunion à huis-clos et sous réserve des pouvoirs de police pouvant être exercés par le maire en cas de trouble à l’ordre public (article L. 2121-16 du CGCT).

L’accord des conseillers municipaux, qui sont investis d’un mandat électif et s’expriment dans l’exercice de ce mandat, n’est pas requis pour pouvoir procéder à la retransmission des séances publiques de l’assemblée délibérante.

Toutefois, si le droit à l’image d’un élu ne peut être opposé à un tiers, tel n’est pas le cas de celui des autres personnels municipaux assistant aux séances publiques (réponse du ministère de l’intérieur et des outre-mer à la question écrite n° 14378 du sénateur Monsieur Jean-Louis Masson, JO Sénat du 11 juin 2015, page 1391).

Les agents publics territoriaux disposent d’un droit à l’image, découlant du droit au respect de la vie privée inscrit à l’article 9 du Code civil.

À cet égard, la jurisprudence administrative a pu considérer qu’il n’appartient pas au maire, sur le fondement de son pouvoir de police de l’assemblée, de garantir le droit à l’image des élus ou des fonctionnaires territoriaux pendant les séances publiques du conseil municipal.

En tout état de cause, le droit à l’image reconnu par l’article 9 du Code civil ne vise qu’à limiter la publication des images et non d’interdire toute prise de vue dans un cadre public, sauf autorisation des personnes filmées (TA Marseille, 14 juin 2011, n° 0907872 ; TA Guyane, 9 juin 2016, n° 1500381). L’atteinte au droit à l’image n’est constituée qu’en cas d’identification possible (Civ. 1ère, 21 mars 2006, n° 05-16.817).

C’est pourquoi, dès lors qu’elle s’en tient à la retransmission de plans larges, incluant par exemple le public, la diffusion de l’image des fonctionnaires territoriaux présents dans la salle ne permettra pas leur identification et ne portera donc pas atteinte à leur droit à l’image (réponse à la question écrite n° 14378 précitée).

En revanche, lorsque sont envisagées des modalités d’enregistrement conduisant à des plans plus resserrés et que ceux-ci sont susceptibles d’inclure un fonctionnaire territorial (comme un directeur général des services qui serait placé aux côtés du maire par exemple), il existe un risque d’identification qui pourrait justifier que ce fonctionnaire fasse valoir son droit à l’image.

En pareil cas, il semble nécessaire de recueillir son consentement préalable pour filmer. Il est également possible de suggérer au fonctionnaire territorial concerné de s’asseoir en dehors du champ de la caméra ou de veiller à resserrer les plans sur les seuls élus.

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