En vertu du principe constitutionnel consacré à l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leur compétence.
En outre, en application des articles L3211-1 et L4221-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les conseils généraux ainsi que les conseils régionaux règlent par leurs délibérations les affaires du département et de la région. L’application combinée de ces deux dispositions donne aux collectivités une grande liberté dans l’appréciation de l’opportunité de l’attribution des subventions.
Dès lors, lorsque les autres conditions de forme et de fond sont respectées, et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif, les conseils régionaux et les conseils généraux décident librement des subventions qu’ils octroient.
Références
Question écrite n° 04348 de M. Jean Louis Masson (sans étiquette), le JO Sénat du 08 mai 2008Domaines juridiques