La loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux prévoit que si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L.211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude introduite par ce décret.
Ainsi le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L.211-12 (chiens d’attaque et chiens de garde et de défense) est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au plus. Les propriétaires de chiens d’attaque disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la loi pour faire réaliser l’évaluation comportementale de leur chien, ceux de chiens de garde et de défense de dix-huit mois.
Enfin, lorsque l’homicide involontaire prévu par l’article 221-6 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
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