Réponse du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse : Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse poursuit un objectif d’égalité des chances à travers la scolarisation précoce des enfants.
Les temps périscolaires peuvent être déclarés au titre des accueils collectifs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles. Ces derniers reçoivent les mineurs dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113-1 du code de l’éducation.
Conformément à cette disposition, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus dans les classes enfantines ou les écoles maternelles dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun obstacle juridique à la participation des enfants de moins de trois ans aux accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires et ce, qu’ils soient organisés par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou une association.
Une maison des jeunes et de la culture associative peut donc recevoir, au sein des accueils collectifs de mineurs qu’elle propose, de jeunes enfants dès l’âge de deux ans révolus dès lors qu’elle est autorisée à le faire par le préfet de département conformément aux dispositions de l’article L. 2324-1 du code la santé publique.
Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile du conseil départemental apportera son avis sur l’adaptation aux besoins et aux rythmes de vie des enfants des locaux et des modalités d’organisation et de fonctionnement de l’accueil.
L’objectif poursuivi par les pouvoirs publics est, en effet et avant tout, la mise en place de conditions d’accueil permettant de garantir la santé et la sécurité des mineurs reçus.
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