Réponse du ministère de la Justice : La procédure simplifiée de changement de nom ne nécessite pas de démontrer un intérêt légitime. Pour autant, cette procédure est encadrée. D’abord, le choix du nom est limité. Il est circonscrit aux noms de la parentèle, c’est-à-dire aux noms qui figurent sur l’acte de naissance de l’intéressé. Ce choix restreint aux noms qui auraient pu être dévolus à l’intéressé à sa naissance justifie qu’il n’a pas à rapporter la preuve d’un intérêt légitime.
Il appartient à l’officier de l’état civil de contrôler que le nom choisi figure bien sur l’acte de naissance de l’intéressé. Ainsi, dans tous les cas où le changement de nom ne consiste pas à opter pour le nom du parent qui n’a pas transmis le sien, le changement de nom par décret demeure la seule procédure indiquée, laquelle nécessite de rapporter la preuve d’un intérêt légitime.
Ensuite, la procédure simplifiée de changement de nom n’est ouverte qu’aux personnes majeures qui ne peuvent la mettre en œuvre qu’une seule fois dans leur vie.
Enfin, le demandeur doit confirmer devant l’officier de l’état civil la volonté de changer de nom, après un délai qui ne peut être inférieur à un mois et qui, dans certaines mairies, est souvent supérieur à un mois.
Ce délai vise à permettre au demandeur de réfléchir à l’opportunité de sa demande. Cette durée réalise un équilibre acceptable entre l’exigence de rapidité de la nouvelle procédure et la nécessité de préserver le principe de l’immutabilité de l’état civil. Si l’officier de l’état civil n’a effectivement pas à contrôler le motif légitime de la demande, il lui appartient toutefois de vérifier, d’une part, que le nom choisi par le demandeur figure bien sur son acte de naissance au titre de sa filiation, d’autre part, que le demandeur n’a pas déjà obtenu le changement de son nom sur le fondement de cette procédure, et, enfin, que le délai minimal d’un mois a été respecté.
En tout état de cause, si le bénéficiaire du changement de nom regrette ce changement, il conserve la possibilité de recourir à la procédure de changement de nom par décret afin de recouvrer le nom qui lui avait été dévolu à la naissance.
Afin d’informer les demandeurs des conséquences administratives du changement de nom, la Chancellerie a procédé à la modification du formulaire CERFA n° 16229* 01 relatif à la demande de changement de nom et y a intégré une nouvelle rubrique intitulée « Conséquences sur vos titres d’identité (carte nationale d’identité, passeport…) ».
Cette rubrique expose les différentes démarches que le bénéficiaire du changement de nom devra effectuer, après l’obtention du changement de son nom, afin de mettre à jour ses titres d’identité, son permis de conduire et sa carte vitale. Cette nouvelle version du formulaire CERFA n° 16229* 01 devrait être prochainement publiée sur le site service.public.fr.
Ce formulaire CERFA est par ailleurs accompagné d’une notice explicative sur les conditions et les conséquences du recours à la procédure simplifiée de changement de nom. Ces modifications sont de nature à sensibiliser les Français qui entendent recourir à la procédure simplifiée de changement de nom.
Il n’est donc pas envisagé d’étendre le délai minimal d’un mois institué entre le dépôt de la demande et la confirmation du demandeur.
Domaines juridiques