La mise à disposition des biens dans le cadre de la loi de décentralisation du 13 août 2004 est régie par l’article 104 de la loi, lequel renvoie aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives aux transferts de compétence (articles L.1321-1 et suivant).
L’article L.1321-3 dispose que, « en cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L.1321-1 et L.1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale ».
Cette disposition implique que si l’activité exercée par la collectivité, et qui a motivé la mise à disposition des biens, cesse ou est déplacée dans un autre lieu, la mise à disposition cesse également.
Droit de propriété – L’Etat retrouve alors l’ensemble de ses droits et obligations de propriétaire. Néanmoins, si le bien n’est plus utile à l’Etat, ce dernier peut le mettre en vente, et la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition bénéficie d’un droit de priorité.
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