L’article R. 171-13 du code de la construction et de l’habitation fixe la valeur maximale du niveau des émissions de gaz à effet de serre (en gCO2eq/kWh PCI) qu’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire doit respecter pour pouvoir être installé dans un bâtiment à usage d’habitation ou à usage professionnel, neuf ou existant.
Un arrêté du 23 décembre définit les modalités de calcul du niveau des émissions de gaz à effet de serre au sens de l’article R. 171-13 pour les pompes à chaleur comportant un dispositif d’appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui assure le pilotage des deux générateurs, lorsque le niveau des émissions de gaz à effet de serre du combustible liquide ou gazeux dépasse la valeur maximale fixée à l’article R. 171-13.