Un premier décret du 27 décembre définit les évolutions de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l’air à l’intérieur de certains établissements recevant du public. Cette surveillance de la qualité de l’air intérieur (QAI) comporte :
- une évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments incluant notamment la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone ; un autodiagnostic de la QAI, réalisé à minima tous les quatre ans ;
- une campagne de mesures des polluants réglementaires réalisée dans un délai de sept mois après une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la QAI ;
- ainsi que l’élaboration d’un plan d’actions prenant en compte les données des étapes précitées et visant à améliorer la QAI.
Les établissements d’activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, couverts par le code du travail, ne sont plus concernés par ce dispositif de surveillance de la QAI.
Ce décret prévoit aussi que les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l’air intérieur et impliquant la réalisation d’une campagne de mesures de polluant sont définies par décret.
Enfin, il prévoit que lorsque le résultat des mesures effectuées dépasse des valeurs fixées par décret, ces résultats sont transmis au préfet de département par l’organisme ayant effectué le prélèvement.
Un second décret du même jour précise les conditions de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l’air à l’intérieur de certains établissements recevant du public introduites par le décret du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectués au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public et l’article R. 221-30 du code de l’environnement. Cela concerne les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, les établissements d’accueil de loisirs et les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, publics ou privés.
Le décret :
- définit la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone comme étape de l’évaluation annuelle des moyens d’aération ;
- définit les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l’air intérieur (QAI), en application du I et III de l’article R. 221-30 du code de l’environnement ;
- définit le seuil de déclenchement des campagnes de mesures des polluants ainsi que leurs délais de réalisation ;
- retire la référence à des normes ISO non accessibles gratuitement ;
- abroge les modalités d’analyses des prélèvements des polluants qui sont reprises par l’arrêté du 1e juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public ;
- met à jour la valeur du formaldéhyde pour laquelle des investigations complémentaires sont menées prenant ainsi en compte l’avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) mis en ligne en septembre 2019.
Ces deux textes entrent en vigueur le 1er janvier 2023.