Réponse du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires : Constitue un principe général du droit le droit d’amendement détenu par les élus, qui est inhérent au pouvoir de délibération de l’assemblée à laquelle ils appartiennent (CAA Paris, 12 févr. 1998, Tavernier, n° 96PA01170).
Le président de séance a la possibilité de préciser les modalités d’exercice de ce droit, à condition de ne pas porter atteinte à son exercice effectif (CAA Paris, 12 janv. 2012, Baupin, n° 10PA06066).
La CAA de Paris a jugé à cet égard que « la circonstance que le président de séance a (…) soumis à un vote global (…) 1009 amendements tous analogues et stéréotypés (…), qui étaient destinés (…) à réitérer [l’opposition des élus] avant la mise aux voix de la délibération (…), n’a pas porté atteinte au droit d’amendement de ces [élus] ni à la règle permettant aux auteurs des amendements de les présenter individuellement par oral en séance et n’a ainsi pas eu pour effet d’entacher d’irrégularité cette délibération » (CAA Paris, 12 janv. 2012, Baupin, n° 10PA06066).
Toutefois, la CAA de Nancy a considéré la disposition d’un règlement intérieur imposant que les amendements doivent d’abord déposés en commission était illégale (CAA Nancy, 4 juin 1998, Ville de Metz, n° 97NC02102).
Par conséquent, rien ne s’oppose à ce que le règlement intérieur fixe des modalités d’application du droit d’expression des élus, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte au droit d’amendement des conseillers municipaux, départementaux et régionaux.
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