RĂ©ponse du ministère de la Transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires : L’article L. 2121-19 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriale (CGCT) dispose que « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en sĂ©ance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intĂ©rieur fixe la frĂ©quence ainsi que les règles de prĂ©sentation et d’examen de ces questions. Ă€ dĂ©faut de règlement intĂ©rieur, celles-ci sont fixĂ©es par une dĂ©libĂ©ration du conseil municipal ».
Une disposition similaire est applicable aux conseillers dĂ©partementaux et aux conseillers rĂ©gionaux respectivement aux articles L. 3121-20 et L. 4132-20 du mĂŞme code. Les conseillers municipaux, dĂ©partementaux et rĂ©gionaux disposent donc d’un droit Ă l’expression et de la facultĂ© de disposer d’un temps de parole, qui se matĂ©rialise notamment par les questions orales.
D’après la jurisprudence, la limitation du temps de parole des conseillers ne peut ĂŞtre totale mais le règlement intĂ©rieur peut la limiter tant que les droits d’expression et d’information des conseillers sont respectĂ©s. L’apprĂ©ciation du juge est souveraine en la matière et dĂ©pend de l’ensemble des circonstances d’espèce : une limitation du temps de parole Ă 6 minutes a Ă©tĂ© jugĂ©e contraire au droit d’expression des conseillers (CAA Versailles, 30 dĂ©cembre 2004, Commune de Taverny, n° 02VE02420) mais une limitation du temps de parole Ă 10 minutes par le règlement intĂ©rieur a pu ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme conforme (CAA Nancy, 8 juin 2017, n° 16NC01315).
La limitation Ă une intervention par groupe de la discussion d’une dĂ©libĂ©ration a pu Ă©galement ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme illĂ©gale (CAA Paris, 22 nov. 2005, Commune d’Issy-les-Moulineaux, n° 02PA01786).
Par consĂ©quent, rien ne semble s’opposer en principe Ă ce que le règlement intĂ©rieur limite les questions orales Ă une sĂ©ance sur deux ou encore le nombre de questions posĂ©es, dès lors qu’il n’est pas portĂ© atteinte au principe gĂ©nĂ©ral de libertĂ© d’expression des conseillers municipaux, dĂ©partementaux et rĂ©gionaux. Aucune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire ne prĂ©cise la nature des rĂ©ponses Ă apporter aux questions orales posĂ©es en sĂ©ance ni les modalitĂ©s du dĂ©bat susceptible de les suivre.
Sans que les dispositions de l’article L. 2121-19 du CGCT ne s’appliquent dans la mesure oĂą la question portait sur un point Ă l’ordre du jour de la sĂ©ance, la cour administrative d’appel de Douai a estimĂ© que c’est sans mĂ©connaĂ®tre le droit d’information et le droit des conseillers municipaux que le maire a pu continuer le dĂ©bat Ă l’ordre du jour et indiquer qu’il apporterait des rĂ©ponses Ă©crites Ă toutes les questions sur le budget primitif qui seraient transmises par Ă©crit (CAA Douai, 27 juillet 2020, Commune de Givenchy-en-Gohelle, n° 18DA02213).
Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cède que les modalitĂ©s de rĂ©ponse aux questions orales des conseillers doivent prĂ©server les droits d’information et d’expression des conseillers municipaux. Les conditions de dĂ©pĂ´t et de rĂ©ponses ont vocation Ă ĂŞtre prĂ©vues par le règlement intĂ©rieur afin de sĂ©curiser les procĂ©dures.
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