Le code de l’énergie fixe pour 2030 un objectif de 15 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports et un objectif de biocarburants et biogaz avancés de 3,5 %.
Seuls les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse répondant à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés « critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre », pourront être pris en compte pour évaluer le respect de ces objectifs.
Un décret du 30 septembre, pris pour l’application de l’article L. 641-6 du code de l’énergie modifié par l’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dans le domaine des énergies produites à partir de sources renouvelables, précise les modalités de calcul de ces objectifs.