Une circulaire du 2 août précise les modalités de mise en œuvre de la procédure d’urgence à caractère civil prévue aux articles L. 122-3-4 et L. 181-23-1 du code de l’environnement, qui donnent la possibilité, pour le ministre de l’intérieur et des outre-mer, de désigner un projet pour qu’il soit exempté d’évaluation environnementale et bénéficie d’une réduction des délais de certaines étapes de la procédure d’autorisation environnementale.
Le gouvernement rappelle que l’évaluation environnementale est ainsi définie comme un processus constitué par l’élaboration d‘une étude d’impact, par des consultations, en particulier celle de l’autorité environnementale et du public, et enfin par l’examen par l‘autorité compétente de l’ensemble des informations reçues avant d’autoriser le projet. Elle permet d’évaluer et de limiter les effets sur l’environnement d’un projet, en particulier par l’adoption de mesures « Eviter, réduire, compenser » (ERC).
Cependant, la directive 2011/92/UE permet aux Etats, en son article 1er, de ne pas avoir à l’appliquer « aux projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense ou aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d’urgence à caractère civil, s’ils estiment que cette application irait à l’encontre de ces besoins. »
Ces dispositions font l’objet d’une transposition en droit interne, notamment à l’article L. 122-3-4 du code de l’environnement. Cette circulaire a donc pour objet de préciser les conditions dans lesquelles s’exerce cette exonération pour les projets ou parties de projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d’urgence à caractère civil.
La situation d’urgence à caractère civil peut potentiellement concerner des domaines divers (sécurité civile, sécurité environnementale, sécurité publique, sécurité sanitaire, etc.), à l’exception notable des situations relevant de la défense nationale, qui sont traitées dans le cadre d’une autre procédure. La circulaire insiste sur le fait que l’atteinte doit exister au moment de la prise de décision visant à recourir à la procédure d’urgence à caractère civil. Il n’est donc pas question d’utiliser cette procédure pour anticiper ou prévenir une atteinte à venir, ou encore faciliter les reconstructions après une catastrophe (sauf dans le cas où ces travaux de reconstruction sont destinés à prévenir des dommages supplémentaires).
En dehors des événements d’ampleur nationale, les préfets de département sont seuls compétents pour prendre des décisions autorisant l’usage de la procédure d’urgence à caractère civil. Les arrêtés du ou des préfets font l’objet d’une publication au Recueil des actes administratifs de la ou des préfecture(s) du ou des départements concerné(s) et d’un affichage, durant un mois, à la mairie des communes concernées.