Un arrêté fixe la liste des professions prises en compte pour le classement dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions énumérées ci-après ou dans l’exercice des professions assimilées sont prises en compte.
Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS 2003). L’ingénieur qui demande à bénéficier de la prise en compte de ses services effectifs antérieurs dans le calcul de son ancienneté doit fournir à l’appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l’emploi tenu, portant notamment sur le domaine d’activité, le positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, le niveau de la qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi.
L’autorité territoriale a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l’administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours
Références
Arrêté du 22 août 2008, JO du 17 septembreDomaines juridiques