Un décret du 27 juin précise les modalités de dépôt des données brutes de biodiversité mentionnées dans l’article L. 411-1 A, modifié par la loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience ».
Il apporte plus de lisibilité dans les délais de dépôt avant et après la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée aux projets, plans ou programmes concernés.
D’après l’article L. 411-1 A, l’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.
Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-4 ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 411-2 contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme et à l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l’article L. 110-1, réalisées après cette même décision.
On entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes.
Ainsi, le décret prévoit que la saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l’occasion des études d’évaluation mentionnées dans le troisième alinéa du I de l’article L. 411-1 A, est effectuée :
- avant le début de la procédure de participation du public décrite dans l’article L. 123-1-A lorsque celle-ci est requise ;
- avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu’aucune procédure de participation du public n’est requise.
La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux mentionnées dans le troisième alinéa du I de l’article L. 411-1 A, est effectué dans le délai de six mois après l’achèvement de chaque campagne d’acquisition de ces données.