La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a précisé que les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétentes en matière d’eau potable et d’assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service (art. L2224-11-5 du Code général des collectivités territoriales).
S’agissant des concessions, le même principe s’applique. Rien ne s’oppose à l’attribution de subventions directement aux concessionnaires sous réserve de faire respecter les garanties contractuelles habituellement pratiquées : les modalités de financement de l’ouvrage et les montants caractéristiques de la subvention (origine, montant et taux) sont explicitement intégrés dans l’économie de la convention de concession.
- Le tarif est calculé en déduisant le montant des subventions du coût de l’investissement ;
- le versement effectif de la subvention est subordonné à l’approbation de la collectivité concédante ;
- la démonstration est apportée que la subvention est effectivement répercutée sur le tarif
. Il importe dans ce cas que les conditions d’exercice de la concurrence soient respectées. La loi Sapin de 1993 garantit l’exercice d’une concurrence efficace entre entreprises pour la fixation du prix, dans le respect du principe d’égalité des candidats. Pour ce faire, il convient que le montage financier, incluant les subventions attendues, soit connu en amont de la convention de concession et fasse l’objet d’une information des sociétés concurrentes. Rien ne s’oppose donc à ce que les départements et les régions, désireuses d’aider les ouvrages d’assainissement des communes et groupements, prévoient expressément dans leurs délibérations le versement de l’aide, soit à la collectivité, soit à son concessionnaire si l’ouvrage est concédé.
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