Un arrêté du 23 septembre 2008 indique que les prélèvements d’eau mentionnés aux articles D1332-23 et D1332-24 du Code de la santé publique doivent être effectués à intervalles réguliers tout au long de la saison balnéaire. L’intervalle maximal entre deux prélèvements successifs ne doit pas être supérieur à un mois au cours de la saison balnéaire. Cet intervalle maximal est de quinze jours dans le cas d’eaux de baignade pouvant être affectées par des pollutions à court terme.
Des échantillons prélevés pendant des pollutions à court terme et pour lesquelles des actions visant à prévenir l’exposition des baigneurs aux pollutions, comprenant l’interdiction ou la décision de fermeture du site de baignade, ont été prises, peuvent être écartés des données utilisées pour l’évaluation et le classement des eaux de baignade.
En cas de pollution à court terme, un prélèvement supplémentaire doit être réalisé afin de confirmer la fin de l’incident. Il ne doit pas être tenu compte du résultat de ce prélèvement supplémentaire pour l’évaluation et le classement de l’eau de baignade. S’il s’avère nécessaire de remplacer un prélèvement écarté afin de permettre l’évaluation et le classement de la qualité de l’eau de baignade, un prélèvement supplémentaire doit être réalisé sept jours après la fin de la pollution à court terme.
Chaque eau de baignade fait l’objet, à l’issue de chaque saison balnéaire, d’un classement déterminé sur la base de l’ensemble des données relatives à la qualité des eaux et collectées, conformément aux programmes de surveillance, au cours des quatre saisons balnéaires précédentes.
Les données relatives aux eaux de baignade utilisées pour effectuer le classement de la qualité des eaux de baignade se composent d’au moins 16 échantillons.
Le classement de la qualité d’une eau de baignade peut être réalisé sur la base de données relatives à la qualité des eaux de baignade concernant moins de quatre saisons balnéaires si :
- L’eau de baignade est nouvellement identifiée ;
- des changements sont intervenus, susceptibles d’affecter le classement des eaux de baignade.
Dans ce cas, l’évaluation est réalisée sur la base d’un ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade, composé uniquement des résultats obtenus pour les échantillons prélevés depuis que les changements sont intervenus.
Un second arrêté du 22 septembre 2008 est relatif à la fréquence d’échantillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade.
Références
Arrêtés du 22 et 23 septembre 2008, JO du 25 septembre 2008Domaines juridiques