RĂ©ponse du ministère de l’IntĂ©rieur : L’article L. 3121-8 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT) dispose que : « Le conseil dĂ©partemental Ă©tablit son règlement intĂ©rieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intĂ©rieur prĂ©cĂ©demment adoptĂ© continue Ă s’appliquer jusqu’Ă l’Ă©tablissement du nouveau règlement. Le règlement intĂ©rieur dĂ©termine les droits des groupes d’Ă©lus rĂ©gulièrement constituĂ©s et les droits spĂ©cifiques des groupes minoritaires ou s’Ă©tant dĂ©clarĂ© d’opposition. Le règlement intĂ©rieur peut ĂŞtre dĂ©fĂ©rĂ© devant le tribunal administratif. »
Pour le conseil rĂ©gional, l’article L. 4132-6 du mĂŞme code prĂ©voit des dispositions identiques.
Le règlement intĂ©rieur a vocation Ă rĂ©gir le fonctionnement interne des assemblĂ©es. Il ne peut toutefois pas dĂ©roger aux dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires en vigueur. Il prĂ©cise Ă©galement les modalitĂ©s pratiques d’application des droits reconnus aux membres de ces assemblĂ©es.
Si aucune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire ne concerne expressĂ©ment le temps de parole, les conseillers en disposent en application du principe posĂ© par l’article 11 de la DĂ©claration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 aux termes duquel « La libre communication des pensĂ©es et des opinions est un des droits les plus prĂ©cieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, Ă©crire, imprimer librement, sauf Ă rĂ©pondre de l’abus de cette libertĂ© dans les cas dĂ©terminĂ©s par la Loi ».
Le Conseil d’État a en outre reconnu le caractère opĂ©rant du moyen tenant Ă la mĂ©connaissance du droit Ă l’expression des conseillers municipaux (CE, 22 mai 1987, M. TĂŞte c/ Commune de Caluire-et-Cuire, n° 70085). En l’espèce, le requĂ©rant estimait ne pas avoir pu suffisamment exprimer son opinion sur la crĂ©ation d’une zone d’amĂ©nagement concertĂ© pendant la sĂ©ance du conseil municipal.
Ce droit Ă l’expression est dĂ©sormais matĂ©rialisĂ© par l’article L. 2121-19 du CGCT qui permet aux conseillers municipaux d’exposer en sĂ©ance des questions orales qui ont trait aux affaires de la commune. La facultĂ© de poser des questions orales en sĂ©ance est Ă©galement ouverte aux conseillers dĂ©partementaux (article L. 3121-20 du CGCT) et aux conseillers rĂ©gionaux (article L. 4132-20 du mĂŞme code).
Le droit Ă l’expression des conseillers et la facultĂ© de disposer d’un temps de parole s’appliquent donc Ă©galement aux niveaux dĂ©partemental et rĂ©gional.
D’après la jurisprudence, la limitation du temps de parole des conseillers ne peut ĂŞtre totale mais le règlement intĂ©rieur peut la prĂ©voir tant que les droits d’expression et d’information des conseillers sont respectĂ©s. L’apprĂ©ciation du juge est souveraine en la matière et dĂ©pend de l’ensemble des circonstances d’espèce.
Ainsi, une limitation du temps de parole Ă 6 minutes a Ă©tĂ© jugĂ©e contraire au droit d’expression des conseillers (CAA Versailles, 30 dĂ©cembre 2004, Commune de Taverny, n° 02VE02420) mais une limitation du temps de parole Ă 10 minutes a pu ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme conforme (CAA Nancy, 8 juin 2017, n° 16NC01315).
Par consĂ©quent, rien ne semble s’opposer par principe Ă ce que le règlement intĂ©rieur prĂ©voit que la rĂ©partition du temps de parole soit effectuĂ©e par une confĂ©rence des prĂ©sidents dès lors qu’en pratique, le principe gĂ©nĂ©ral de libertĂ© d’expression des conseillers dĂ©partementaux et rĂ©gionaux est respectĂ©.
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