Le juge est souverain pour décider des sanctions en cas de construction non conformes aux règles d’urbanisme.
Les dispositions pénales permettant d’engager l’action publique en cas de construction sans autorisation préalable sont régies par le code de l’urbanisme. En cas de condamnation aux articles L160-1 et L480-4 de ce code, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Crim. 5 février 1985, Cesary), pour apprécier l’opportunité d’ordonner l’une des mesures prévues à l’article L480-5. Ils ne sont pas tenus par l’avis de l’administration donné dans les observations présentées au parquet ou à l’audience et n’ont pas à motiver leur décision.
Ces mesures pénales, énoncées à l’article L480-5 du Code de l’urbanisme, consistent soit en la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit en la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Il en résulte que les juges peuvent ne pas prononcer de mesures de restitution alors que celles-ci ont été demandées par l’autorité administrative. Par ailleurs, l’article 132-20 du Code pénal leur permet de prononcer une peine d’amende inférieure au montant prévu par l’article L480-4 susvisé. Dès lors qu’un procès-verbal a constaté l’infraction, il convient de préciser que le maire d’une commune dispose du pouvoir d’ordonner, par arrêté, l’interruption des travaux.
De plus, afin d’assurer l’application immédiate de son arrêté, il peut faire procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.
Références
Question écrite n° 4407 de Jean- Louis Masson (Non inscrit), JO du Sénat du 25 septembre 2008Domaines juridiques