Les dettes de cantine ne sont pas des créances privilégiées, il appartient donc au juge de l’exécution de décider de leur sort.
Les frais scolaires, et plus particulièrement les créances de cantine, ne peuvent être assimilés à des dettes alimentaires au sens de l’article L333-1 du Code de la consommation. En effet, contrairement à ces dernières qui trouvent leur source dans la loi, les dettes de cantine ont pour origine le contrat passé entre les parents de l’enfant scolarisé et un prestataire de services. Telle est au demeurant la position de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 3 juillet 2008 par la deuxième chambre civile, lequel vient confirmer un avis rendu par cette même cour le 8 octobre 2007.
Les dettes de cantine peuvent donc être soumises à des mesures de traitement du surendettement et ne bénéficient donc aux termes de la loi d’aucun traitement privilégié. Au demeurant, tel est le sort de la plupart des créances en matière de traitement du surendettement, la loi n’accordant généralement pas de privilège lié à la nature de la créance ou à la qualité du créancier, de telle sorte que même les dettes fiscales peuvent faire l’objet depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’un rééchelonnement et d’une remise totale ou partielle. La seule exception figure à l’article L333-1-1 du code de la consommation, introduit par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, qui prévoit que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits à la consommation.
Toutefois, ces dispositions ne privent pas les établissements scolaires de la possibilité de solliciter auprès de la commission de surendettement ou du juge de l’exécution le bénéfice d’un traitement plus favorable pour le recouvrement de leurs créances. En effet, la jurisprudence considère que les commissions et les juges de l’exécution ne sont pas tenus d’assurer une parfaite égalité entre les créanciers lorsqu’ils déterminent les mesures propres à redresser la situation des débiteurs. Il leur appartient en conséquence d’apprécier au cas par cas et en fonction de la situation particulière de surendettement examinée s’il peut être donné une suite favorable à cette demande.
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