Les indemnités versées aux propriétaires de terrains situés dans un périmètre de protection de captage d’eau sont considérées comme des immobilisations.
La mise en place des périmètres de protection des captages d’eau est imposée par les dispositions de l’article L1321-2 du Code de la santé publique, qui instituent autour du point de prélèvement d’eau, un périmètre de protection immédiate (terrains à acquérir en pleine propriété) ainsi que des périmètres de protections, rapprochée et éloignée, dans lesquels certaines activités susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine, peuvent être respectivement interdites et réglementées. Les indemnités versées aux propriétaires et aux occupants des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate, que la collectivité doit acquérir en pleine propriété, en constituent le coût d’acquisition. Il y a donc lieu de les immobiliser (imputation au compte 211 «Terrains» de la section d’investissement).
Par ailleurs, s’agissant des terrains situés dans les périmètres de protection rapprochée et de protection éloignée, la collectivité acquiert une servitude. L’enregistrement comptable des indemnités versées dans ce cas doit s’effectuer à la lumière des dispositions issues du plan comptable général (PCG), applicables aux entreprises et reprises dans l’instruction budgétaire et comptable M4. La définition des actifs encadre les frais à inclure dans le coût d’une immobilisation, et le traitement comptable des servitudes a été précisé par un avis du Conseil national de la comptabilité (n° 2004-15 du 23 juin 2004, annexe 1).
Les sommes payées au titre de servitudes sont immobilisables et imputées en section d’investissement si deux critères cumulatifs sont respectés : si «les servitudes de passage des canalisations sont directement attribuables au coût d’acquisition ou de production» de l’immobilisation (frais indissociables de l’immobilisation et nécessaires à sa production ou sa mise en service, selon le règlement du CRC n° 2004-06 du 23 novembre 2004) ; si «leur montant peut être évalué de manière fiable» (cas d’un règlement global ou fractionné). Si ces deux critères sont respectés, ces sommes peuvent être financées par l’emprunt ou toute autre recette d’investissement. En revanche, si ces sommes s’apparentent à des redevances versées périodiquement et d’un montant indéterminé, elles sont comptabilisées en charges de la section d’exploitation (compte 6137 «Redevances, droits de passage et servitudes diverses»).
Au cas particulier, et par analogie avec les servitudes de passage des canalisations, les indemnités versées aux propriétaires et exploitants de terrains grevés de servitude dans les périmètres de protection rapprochée et de protection éloignée des captages d’eau potable, constituent des coûts «directement attribuables au coût d’acquisition ou de production de l’immobilisation». Le caractère fiable ou non du montant de l’indemnité, ainsi que ses modalités de versement, déterminent donc son imputation. L’instruction budgétaire et comptable M4 sera donc mise à jour au regard de cette analyse.
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