Il prévoit la création de 3 « classes fonctionnelles » au sein du grade de sous-préfet hors classe, afférentes à des postes territoriaux comportant l’exercice de responsabilités supérieures.
Les postes correspondants seront déterminés par arrêté interministériel.
Le décret adapte également le statut des sous-préfets aux dispositions de l’article 13 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
Enfin, le décret élargit le vivier des fonctionnaires pouvant être nommés au choix dans le corps des sous-préfets, en l’étendant aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière remplissant les conditions requises.
Ainsi peuvent également être recrutés dans le corps des sous-préfets, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions, notamment :
- les administrateurs des postes et télécommunications,
- les administrateurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee),
- les fonctionnaires appartenant à un corps d’ingénieurs recrutés par l’Ecole polytechnique,
- les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale,
- les administrateurs territoriaux,
- les magistrats de l’ordre judiciaire,
- les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le fonctionnaire qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de 5 ans se voit proposer une intégration dans le corps des sous-préfets.
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