Un arrêté du 28 septembre détermine les dispositions applicables aux contrôles réalisés par le demandeur ou l’organisme d’inspection dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie :
- l’article 1er traite de l’accréditation des organismes d’inspection ainsi que des conditions liées à l’exercice d’activités étrangères aux contrôles ;
- l’article 2 définit les types de contrôles (sur le lieu des opérations ou par contact) ;
- l’article 3 encadre l’activité de contrôle des organismes d’inspection ;
- l’article 4 encadre l’activité de contrôle des demandeurs de certificats d’économies d’énergie ;
- l’article 5 précise la condition d’indépendance entre l’organisme d’inspection et le demandeur des certificats d’économies d’énergie, pour les contrôles effectués en application de l’article L. 222-2-1 du code de l’énergie ;
- l’article 6 définit certaines conditions liées à la réalisation des contrôles, notamment les types d’opérations standardisées concernées, les modalités de sélection aléatoire des opérations, les taux de contrôles applicables et la liste des points à contrôler ;
- l’article 7 définit les suites données aux contrôles ;
- l’article 8 traite de l’échange d’informations entre le Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE) et d’autres organismes ;
- l’article 9 prévoit l’abrogation des dispositions équivalentes de l’arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur et de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie.