Or, cette réponse juridique à une demande politique oublie que la mendicité n’est pas un délit ; elle est dépénalisée depuis 1994. Elle ne constitue pas en elle-même un trouble à l’ordre public et elle ne peut donc être interdite même si, au fil de sa jurisprudence, le juge administratif a accepté sous conditions certaines restrictions à l’exercice de la mendicité.
Ainsi, si l’arrêté anti-mendicité du préfet de police de Paris répond aux critères jurisprudentiels de limitation dans le temps (l’interdiction est applicable entre 10 h et 22 h, du 13 septembre 2011 au 6 janvier 2012) et dans l’espace (avenue des Champs-Elysées, place de l’Etoile et rond-point des Champs-Elysées), il ne remplit pas le critère jurisprudentiel principal : la justification de l’interdiction par des circonstances locales.
Une justification politique et non juridique – L’arrêté anti-mendicité a été pris pour « couvrir la période des fêtes de fin d’année » et le choix de cibler les Champs-Elysées, haut-lieu touristique de la capitale, est justifié par le ministre par une « augmentation de la délinquance roumaine de 44 % ».
Peut-on croire que le juge administratif acceptera une telle justification politique pour valider un acte juridique ? En effet, si le juge peut maladroitement entériner le début des fêtes de fin d’année au 13 septembre, il ne peut accepter juridiquement que la justification localisée de cet arrêté soit centrée sur une augmentation de la délinquance roumaine.
Car s’il valide cette circonstance locale, il entérinera l’amalgame politique entre mendiant et délinquant roumain.
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