Le fonds de solidarité pour l’indemnisation des catastrophes naturelles ne se substitue pas à l’assurance privée souscrite par les collectivités pour leur patrimoine.
Le décret n° 2008-843 du 25 août 2008 d’application de l’article L1613-6 du Code général des collectivités territoriales, créant un fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles, prévoit l’éligibilité au fonds de solidarité des opérations de réparation des dégâts causés par des événements climatiques ou géologiques graves d’un montant compris entre 150 000 euros hors taxe, et 4 000 000 euros hors taxe, et réalisées sur des biens appartenant aux communes et à leurs groupements ainsi qu’aux départements et aux régions de métropole. Les biens pris en compte concernent le domaine routier et ses dépendances, les digues, les réseaux de distribution et d’assainissement de l’eau, les stations d’épuration et de relevage des eaux ainsi que les travaux urgents de restauration des capacités d’écoulement des cours d’eau. Ces biens peuvent être assurés ou non. Toutefois, l’objectif du fonds n’est pas de se substituer aux dispositifs d’indemnisation mis en oeuvre par les compagnies privées d’assurance mais d’apporter de manière souple et rapide une aide complémentaire pour le rétablissement du fonctionnement normal des collectivités ou groupements touchés par des catastrophes naturelles. Le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles est doté de 20 millions d’euros par an prélevés sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle, elle-même alimentée par un prélèvement sur les recettes de l’État.
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