Un décret modifie certaines dispositions relatives aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. Dans la fonction publique territoriale, il est créé un secrétariat du comité médical départemental qui informe le fonctionnaire :
― de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;
― de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
― des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.
L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.
Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis du comité médical. Le comité médical supérieur n’est plus obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice d’un congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative prévue à l’article 19 du décret du 30 juillet 1987. En revanche le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l’application du statut général. Désormais la commission de réforme n’est plus consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l’administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l’imputabilité. Par ailleurs quand un salarié est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision d’admission à la retraite. Sauf exceptions les dispositions du présent décret s’appliquent à l’instruction des demandes des agents parvenues à l’administration à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
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