Réponse du ministère de la cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus au scrutin de liste par fléchage en même temps que les conseillers municipaux. La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe dans le respect du principe de parité (article L 273-9 du code électoral).
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés automatiquement en suivant l’ordre du tableau après l’élection du maire et des adjoints (article L. 273-11 du code électoral).
Après le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de mars 2020, la proportion de femmes parmi les conseillers communautaires a augmenté de 4,4 points et atteint désormais 35,8 %. L’abaissement du seuil à 1 000 habitants et la modification du mode d’élection des conseillers communautaires ont donc permis un renforcement significatif de la parité, tout en permettant de tenir compte des spécificités des plus petites communes dans lesquelles la constitution de listes complètes et paritaires est mécaniquement difficile du fait du faible nombre d’habitants.
Par ailleurs, le I de l’article 28 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique prévoit que : « Avant le 31 décembre 2021, les dispositions du code électoral relatives à l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sont modifiées pour étendre l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes et leurs groupements ».
Ces dispositions auront vocation à s’appliquer à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, en mars 2026.
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