Un décret met en application les dispositions relatives à l’urbanisme commercial contenues dans la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il détaille le fonctionnement de la commission départementale d’équipement commercial, chargée de délivrer les autorisations d’implantation des surfaces commerciales supérieures à 1.000 m2. Celle -ci est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs. Le maire de la commune d’implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale lorsque celle-ci n’est pas la commune d’implantation.
Pour assurer la présidence de la commission départementale d’aménagement commercial, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département. Les membres exercent un mandat de trois ans et ne peuvent, sauf en ce qui concerne les membres du comité consultatif de diffusion cinématographique, effectuer plus de deux mandats consécutifs.
Lorsque la zone de chalandise ou la zone d’influence cinématographique du projet, telle qu’elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le représentant de l’Etat dans le département d’implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d’élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission. Le nombre d’élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés.
Le décret détaille aussi le fonctionnement de la Commission nationale d’aménagement commercial, et des observatoires départementaux d’aménagement commercial. Il détaille le rôle du schéma de développement commercial, élaboré par la commune ou, s’il existe, l’établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l’établissement public de coopération intercommunale. Les demandes d’autorisation sont présentées soit par le propriétaire de l’immeuble, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l’immeuble. la zone de chalandise d’un équipement faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale correspond à l’aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. La demande d’autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission, soit adressée par voie électronique.
Dans ce dernier cas, l’accusé de réception électronique est adressé sans délai. Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d’enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. En cas de silence à cette date, la décision est réputée favorable. Le secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
Pour les projets d’aménagement commercial, l’instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l’urbanisme et de l’environnement. Cinq jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d’aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, communication de l’ordre du jour, accompagné des rapports d’instruction élaborés par les services visés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R752-16. La commission entend le demandeur à sa requête. Elle peut entendre toute personne dont l’avis présente un intérêt pour la commission.
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. La commission départementale d’aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents, elle se prononce par un vote à bulletins nominatifs. La décision de la commission est notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
Le décret détaille également la procédure de consultation de la CDAC applicable pour les demandes de permis de construire portant sur des projets qui ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale et à condition :
- s’il s’agit de la création d’un magasin ou d’un ensemble commercial, que la surface de vente de ce magasin ou de cet ensemble commercial soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1.000 mètres carrés ;
- s’il s’agit de l’extension d’un magasin ou d’un ensemble commercial, que la surface de vente du magasin ou de l’ensemble commercial après réalisation de l’extension soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1.000 mètres carrés.
Le texte détaille enfin les recours possibles contre les décisions de la CDAC, devant la Commission nationale, et les sanctions en cas de non respect des règles d’urbanisme.
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