Un décret détaille les modalités de règlement du contentieux du droit au logement opposable. Il est créé dans le Code de justice administrative un chapitre intitulé «le contentieux du droit au logement». Le juge administratif peut être saisi des requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, ou un accueil en structure d’hébergement, en établissement ou logement de transition, en logement-foyer ou en résidence hôtelière à vocation sociale, et qui n’ont pas, passé un délai de trois mois, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités, et par les demandeurs qui ont saisi le préfet faute de commission de médiation et qui n’ont pas reçu de demande dans un délai de trois mois. Les requêtes doivent être présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai de trois mois donné à l’administration pour fournir un logement ou un hébergement. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, des différents délais.
A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet.
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, qui doit avoir atteint au moins le grade de premier conseiller ou une ancienneté de deux ans. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet statue en urgence dans un délai de deux mois.
Le juge statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Dès qu’il reçoit notification de la requête, le préfet communique au tribunal administratif l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande correspondante, tant devant la commission départementale de médiation que pour donner suite à la décision de celle-ci. L’instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience.
A la demande du requérant, un représentant d’une association agréée peut être entendu lors de l’audience. Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes. Enfin par dérogation, les requêtes doivent être présentées au plus tard le 30 avril 2009 lorsque le requérant se prévaut d’une décision de la commission de médiation rendue avant le 1er janvier 2009 ou, en l’absence de commission, a saisi le préfet d’une demande de logement avant cette date et qu’il n’a pas bénéficié de l’information prévue sur les délais de recours.
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