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Santé

Prévention des intoxications au monoxyde de carbone

Publié le 01/12/2008 • Par La Rédaction • dans : TO parus au JO

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Un décret est relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone. Il prévoit que Les parties des locaux à usage d’habitation ou leurs dépendances, destinées à recevoir de façon fixe un appareil de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire d’une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être munies lors de leur construction :

  1. d’une entrée d’air permanente directe ou indirecte dans le cas où l’appareil utilise, pour la combustion, une partie de l’air de la pièce dans laquelle il est installé ;
  2. d’un système d’évacuation vers l’extérieur des produits de combustion satisfaisant aux conditions techniques et de sécurité et adapté à l’usage, au type d’appareil et au combustible auxquels il est destiné.

De plus l’entrée d’air permanente et le système d’évacuation sont conçus et entretenus de manière à permettre le bon fonctionnement des appareils.

Pour les immeubles collectifs d’habitation, les installations de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés doivent être équipées d’un dispositif de sécurité collective.

Ces dispositions sont applicables aux projets de construction ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2009.Dans les locaux existants, les dispositions des articles R131-31 à R131-33 sont applicables, à la charge du propriétaire, aux parties des locaux à usage d’habitation ou à leurs dépendances, lorsqu’elles comportent ou doivent comporter un appareil à combustion fixe de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire d’une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant un combustible solide, liquide ou gazeux.

Pour les appareils n’utilisant pas un gaz combustible ou un hydrocarbure liquéfié, les dispositions de l’article R131-34 du Code de la construction et de l’habitation s’appliquent dans les constructions existantes à compter du 1er juillet 2010.

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