Dans le cadre de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, la question des formats de fichiers est importante. Elle conditionne, notamment, la taille et la capacité à traiter de manière la plus automatisée possible le contenu de ces fichiers.
Le guide pratique relatif à la dématérialisation des marchés publics, rédigé par la direction des affaires juridiques en 2010 et publié en ligne sur le site du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, indique clairement que l’acheteur, s’il entend imposer un format, doit choisir un (ou des) format(s) largement disponible(s).
Une liste des formats les plus courants, et qui devraient être utilisés par conséquent aussi bien par les entreprises que par les acheteurs, figure dans le document.
En effet, depuis la publication du référentiel général d’interopérabilité le 18 mai 2010, il est recommandé d’utiliser des formats mentionnés dans ce référentiel, formats qui ont été repris pour l’essentiel dans la liste du guide susvisé.
La notion de « largement disponible » s’apprécie au regard de la situation propre à l’ensemble des États membres et pas uniquement à celle de la France. Elle ne s’apprécie pas par rapport aux habitudes de l’opérateur économique candidat, qui pourra être amené à renoncer au format qu’il utilise habituellement, ou par rapport à celles de l’acheteur public. Il appartient donc au pouvoir adjudicateur de préciser, dans le règlement de la consultation, les formats qu’il peut accepter.
Au regard des trois grands principes de la commande publique, aucune obligation qui pourrait être de nature discriminatoire, ne doit figurer dans le règlement de la consultation ou les documents de la consultation.
Le pouvoir adjudicateur ne peut donc a priori pas imposer un format unique à l’opérateur économique : cela pourrait constituer une entrave disproportionnée, non justifiée et contraire à l’intérêt de l’acheteur qui limiterait ainsi fortement la concurrence.
Un accès gratuit à un format n’est pas une condition suffisante pour considérer que le format est généralisé. Il n’est par conséquent pas nécessaire de modifier les textes en vigueur pour autoriser l’acheteur public à encadrer les formats des documents qu’il souhaite voir utiliser par les opérateurs économiques remettant des offres.
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