La librairie Sauramps, présente à Montpellier et Alès, qui était l’un des attributaires du marché des livres scolaires des lycées du Languedoc-Roussillon, n’a pas été retenue par le conseil régional lors du renouvellement du marché en 2011. La société alsacienne Librairie de l’éducation (LDE), spécialiste de la fourniture de manuels scolaires, lui a été préférée pour le lot géographique 1 (Hérault).
La région Languedoc-Roussillon, qui a engagé une politique de gratuité des manuels scolaires depuis la rentrée 2004, y consacrera un budget de 7,235 millions d’euros en 2011.
Flou d’un critère – Evincé, Sauramps a saisi, le 8 juin 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’un recours précontractuel, ce qui a eu pour effet de suspendre la signature du marché.
Géraldine Gély, avocate du cabinet Grandjean-Poinsot-Betrom, a défendu Sauramps à l’audience du 23 juin en plaidant le « flou » du critère de la « valeur technique », qui « viole le principe de transparence ».
Le poids des critères dans l’établissement de l’offre économiquement la plus avantageuse était le suivant :
- 50 % pour la « valeur technique,
- 20 % pour le prix,
- 30 % pour le délai de livraison.
Les avocats indiquaient en outre que le courrier reçu par Sauramps évoquait des « sous-critères » additionnels (équipe mise à disposition, locaux, étendue de l’assistance au déballage et fréquence de livraison) qui n’auraient pas été portés à la connaissance des candidats.
« Le cadre de mémoire technique annexé à l’acte d’engagement détaillait le critère de la valeur technique en plus d’une dizaine de points, précise Me Meneau, du cabinet Vinsonneau-Palies-Noy-Gauer-Meneau, défenseur de la région. Mais ce n’étaient pas des sous-critères, comme l’indiquait Sauramps, ou des critères additionnels, mais de simples éléments d’appréciation. »
Eléments suffisants – C’est ce qu’a reconnu le juge le 27 juin : ces « éléments d’appréciation » portés, « contrairement à ce que soutient la société requérante, à la connaissance des candidats préalablement au dépôt de leur offre (…) ne peuvent être réputés constituer des critères additionnels ». Sans hiérarchisation ni pondération spécifique, « ils ne peuvent dès lors être regardés comme des sous-critères ».
Au final, pour le juge, « les éléments portés à la connaissance des candidats étaient suffisants pour leur permettre de préparer leur offre en toute connaissance de cause ».
« Le juge n’a pas non plus relevé d’erreur manifeste d’appréciation, insiste Me Meneau pour la région. Sur chacun des points, l’offre de LDE avait une valeur technique supérieure ou égale… ».
Pour la région Languedoc-Roussillon, l’annulation de la procédure aurait « porté atteinte à l’intérêt général » car les 27 200 élèves n’auraient pas pu disposer de manuels scolaires avant décembre 2011.
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