Il prévoit que le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, tous comités confondus, ne peut excéder 350 vacations horaires.
Références
Décret n° 2011-722 du 23 juin 2011, JO du 25 juin
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Publié le 27/06/2011 • dans : TO parus au JO
Un décret modifie le décret n° 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics.Ma Gazette
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Il prévoit que le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, tous comités confondus, ne peut excéder 350 vacations horaires.
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Décret n° 2011-722 du 23 juin 2011, JO du 25 juin
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