Traditionnellement, le juge administratif appliquait strictement les règles statutaires fixant le régime des congés annuels des fonctionnaires. Il considérait ainsi qu’ils n’avaient aucun droit au report de leurs congés annuels, sauf autorisation exceptionnelle, et sous réserve que l’intérêt du service n’y fasse pas obstacle (1). Il jugeait en outre que les fonctionnaires ne tenaient d’aucune disposition législative ou réglementaire le droit d’obtenir une indemnité en compensation des congés dont ils n’avaient pu bénéficier du fait de leur révocation, et rejetait, pour ce motif, de telles demandes (2).
Depuis quelques années, et malgré l’absence d’évolution des dispositions statutaires internes, le juge admet le report et ...
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Gazette des Communes
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