Le président du conseil général doit consulter pour avis :
- « ― le conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-2 ;
- « ― à l’issue d’un appel de candidatures, l’ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur du handicap ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;
- « ― le comité départemental des retraités et personnes âgées mentionné à l’article L. 149-1 ;
- « ― à l’issue d’un appel de candidatures, l’ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur de la perte d’autonomie ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du comité départemental des retraités et personnes âgées. » Ces dispositions ne sont pas applicables aux schémas en cours de validité. Elles s’appliquent aux procédures de renouvellement des schémas ou de renouvellement des avenants, engagées à compter de la publication du présent décret.
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