L’article L.3233-1 du CGCT prévoit que le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l’exercice de leurs compétences. L’article L.5511-1 dispose en outre que seuls sont destinataires de l’aide du département les communes et établissements publics intercommunaux du département.
L’aide prend la forme d’une assistance d’ordre technique, juridique ou financier.
Il ressort en outre de l’article L.3233-1 du CGCT que les communes et les établissements publics intercommunaux ne sont pas contraints de recourir aux services de l’agence technique départementale.
Ces prestations entrant dans le champ concurrentiel, les contrats entre personnes publiques sont soumis au Code des marchés publics.
Cependant, le droit et la jurisprudence communautaires apportent des tempéraments, avec l’émergence du régime des prestations intégrées ou « in house ».
La jurisprudence communautaire (notamment CJCE, 18 nov. 1999, Teckal, aff. C-107/98) a défini deux conditions cumulatives :
- le contrôle exercé par le département sur l’agence doit être analogue à celui exercé sur ses propres services ;
- l’agence doit réaliser l’essentiel de son activité pour la ou les collectivités qui le détiennent.
Concernant le cas particulier de l’agence technique départementale citée par l’auteur de la question, il peut être noté que : dans le cadre budgétaire défini pour l’agence technique départementale, aucun budget de subvention directe ne semble prévu.
Seule est envisagée l’assistance d’experts sur les points technique, juridique, administratif et financier. Elle peut également faire office d’assistance à maîtrise d’ouvrage en phase préopérationnelle, cette charge incombant ensuite à l’assistance à maitrise d’ouvrage désignée par le maitre d’oeuvre ; l’assistance à maîtrise d’ouvrage fournie est gratuite.
Si tel n’était pas le cas, il y aurait lieu de procéder à une mise en concurrence et à un marché public conformément à l’article 1er du Code des marchés publics.
Il va de soi que l’attribution des aides du département ne saurait être subordonnée au recours à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’agence technique départementale.
Enfin, la liberté du commerce et de l’industrie reste un principe fondamental. Dans sa jurisprudence du 30 mai 1930, « chambre syndicale de commerce en détail de la ville de Nevers », le Conseil d’Etat considère que l’intervention des pouvoirs publics dans un domaine relevant de l’initiative privée ne se justifie que s’il existe « en raison des circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public » comme par exemple une carence de l’initiative privée.
Ainsi, les entités publiques ne peuvent intervenir dans le domaine de l’initiative privée ou concourir à un marché public que dans la limite de leur compétence et si leur intervention n’a pas pour effet de fausser le libre jeu de la concurrence avec les autres opérateurs économiques (CE, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris).
Il s’entend donc que les agences techniques départementales doivent respecter ces principes.
Domaines juridiques