La commission prévue par l’article 25 de la Constitution, qui se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs, comprend respectivement une personnalité qualifiée nommée par le président de la République, nommée par le président de l’Assemblée nationale, par le président du Sénat ; un membre du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’Etat, élu par l’assemblée générale du Conseil d’Etat.
Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif. La loi définit les conditions de fonctionnement de cette commission. Elle autorise aussi le gouvernement par ordonnance, dans un délai d’un an, à mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives dans chaque département, en Nouvelle Calédonie, pour les Français établis hors de France. Sauf exception justifiée par des raisons géographiques ou démographiques, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu. Sont entièrement compris dans la même circonscription pour l’élection d’un député d’un département toute commune dont la population est inférieure à 5.000 habitants ainsi que tout canton constitué par un territoire continu, dont la population est inférieureà 40.000 habitants et qui est extérieur aux circonscriptions des villes de Paris, Lyon et Marseille.
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