Le 7° de l’article 257 du Code général des impôts, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237 du 9 mars 2010) prévoyait que n’étaient pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les terrains acquis par des personnes en vue de la construction d’immeubles que ces personnes affectent à un usage d’habitation.
Toutefois, lorsque le cédant était une collectivité territoriale ou un groupement, il pouvait, sur option, soumettre la cession à cette taxe qui était alors assise sur le prix total.
La taxe était alors due par la collectivité territoriale ou le groupement en application du 4° de l’article 285 du Code général des impôts.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2010, soit depuis le 11 mars 2010, les cessions de terrains à bâtir sont soumises de plein droit à la TVA.
Cette modification visait à assurer la mise en conformité du droit français avec la directive n° 2006-112-CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Dorénavant, en application de l’article 268 du Code général des impôts, la base d’imposition de ces cessions de terrains est constituée par le prix total lorsque les terrains ont ouvert droit à déduction lors de leur acquisition par la collectivité, et se limite à la seule marge dégagée par l’opération lorsque les terrains n’avaient pas ouvert un tel droit.
L’instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts du 15 mars 2010 (3 A-3-10) a prévu des mesures transitoires pour le cas où la collectivité avait conclu avec l’acquéreur d’un terrain un avant-contrat avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, à condition que cet avant-contrat précise les terrains à céder, les conditions de prix et l’identité de l’acquéreur.
Ceci étant, il faut rappeler que, dès lors que la cession n’était pas soumise à la TVA, cette dernière ne pouvait pas être déduite des travaux d’aménagement et de viabilisation engagés par la commune et se trouvait donc répercutée dans le prix à payer par l’acquéreur.
Les communes peuvent donc trouver intérêt, notamment dans le cas où ces travaux représentent une part importante du prix du terrain, à ce nouveau régime et à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge sous déduction de celle qui aura grevé les travaux.
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