La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d’insertion a entendu confier au président du conseil général la responsabilité d’attribution de l’allocation.
En conséquence de ce principe, toute réclamation dirigée contre une décision relative au RSA ne peut être portée devant le juge si le bénéficiaire n’a pas préalablement introduit un recours administratif auprès du président du conseil général.
Ainsi, le président du conseil général est bien chargé, aux termes de la loi, d’instruire les réclamations dirigées contre les décisions relatives au RSA sans distinction quant à leur objet, également sur les décisions relatives à des versements indus de l’allocation. Par ailleurs, le bénéficiaire peut également demander à bénéficier d’une remise ou d’une réduction de sa créance.
Il s’agit d’un dispositif de faveur, consécutif à une décision de récupération d’indu et justifiant un réexamen du dossier.
Compte tenu des conséquences financières des décisions rendues sur de telles demandes, elles sont mises en oeuvre soit par le président du conseil général dès lors que la créance relève du RSA « socle », soit par l’organisme (caisse d’allocation familiale ou caisse de mutualité sociale agricole) dès lors que la créance concerne le RSA à la charge de l’État, la caisse agissant alors pour le compte de l’État.
La prise en compte de la situation particulière du débiteur au regard de sa bonne foi ou de sa situation de précarité permet ainsi au président du conseil général pour les indus de RSA « socle » ou à l’organisme chargé du service de l’allocation pour les indus relatifs au RSA « activité » de remettre ou réduire la créance.
Toutefois, dans la logique du principe évoqué supra, la responsabilité du RSA incombant au département, il appartiendra au président du conseil général de répondre au recours administratif préalable introduit par un bénéficiaire contre toute décision faisant suite à une demande de remise ou de réduction de créance, seule cette nouvelle décision du président du conseil général étant susceptible d’être contestée devant le tribunal administratif.
C’est le principe de ce recours administratif préalable qui est rappelé dans la lettre circulaire de la CNAF du 8 septembre 2010 et qui n’a pour objet que de rappeler les voies de recours précontentieuses opposables à toutes décisions relatives aux remises de dettes émanant des caisses ou du département.
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