RĂ©ponse du ministère de l’IntĂ©rieur : La dĂ©livrance d’extraits du casier judiciaire est particulièrement encadrĂ©e par les articles 768 et suivants et R. 76 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale (CPP). Si le bulletin n° 1 du casier judiciaire, qui comporte toutes les condamnations et dĂ©cisions de justice concernant une personne, ne peut ĂŞtre dĂ©livrĂ© qu’aux magistrats et aux Ă©tablissements pĂ©nitentiaires, le bulletin n° 2, qui comporte la plupart des condamnations et dĂ©cisions de justice, peut ĂŞtre dĂ©livrĂ© Ă certaines administrations pour des motifs limitativement Ă©numĂ©rĂ©s. Ainsi, le 14° de l’article R. 79 du CPP prĂ©voit que le bulletin n° 2 du casier judiciaire est dĂ©livrĂ© Ă certaines administrations, notamment les collectivitĂ©s territoriales, « pour le contrĂ´le de l’exercice d’emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs ».
En outre, le neuvième aliĂ©na de l’article 776 du mĂŞme code dispose que « les dirigeants de personnes morales de droit public ou privĂ© exerçant auprès des mineurs une activitĂ© culturelle, Ă©ducative ou sociale au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent obtenir la dĂ©livrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nĂ©cessitĂ©s liĂ©es au recrutement d’une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d’aucune condamnation ». Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale, sont concernĂ©s des Ă©tablissements ou services d’enseignement qui assurent, Ă titre principal, une Ă©ducation adaptĂ©e et un accompagnement social ou mĂ©dico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapĂ©s ou prĂ©sentant des difficultĂ©s d’adaptation.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux bĂ©nĂ©voles accompagnants les sorties scolaires ou aux intervenants bĂ©nĂ©voles de vie collective qui viennent aider Ă l’organisation et au fonctionnement de la vie scolaire ou pĂ©riscolaire. En effet, les bĂ©nĂ©voles ne peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©s dans ce cadre comme des personnes employĂ©es dans les services de la collectivitĂ© territoriale concernĂ©e. En l’absence d’un texte spĂ©cifique prĂ©voyant la communication du casier judiciaire de ces personnes, le directeur d’Ă©cole ou le chef d’Ă©tablissement peut seulement demander aux bĂ©nĂ©voles en lien avec des mineurs de produire le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, extrait qui comporte uniquement les condamnations les plus graves, notamment celles pour crimes et dĂ©lits supĂ©rieures Ă deux ans d’emprisonnement sans sursis et les mesures de suivi socio-judiciaire et peines d’interdiction d’exercer une activitĂ© professionnelle ou bĂ©nĂ©vole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Ce bulletin ne peut ĂŞtre dĂ©livrĂ© qu’Ă la personne concernĂ©e, Ă sa demande, au travers d’un service disponible en ligne ou par courrier.
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