L’article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, créé par l’article 16 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, liste les destinations autorisées pour les cendres issues de la crémation et interdit le dépôt des urnes cinéraires dans une propriété particulière.
De plus, en application de l’article L. 2223-18-4 du code précité, il est interdit de créer, posséder, utiliser ou gérer, à titre gratuit ou onéreux, un site cinéraire privé.
Toutefois, la loi précitée n’ayant pas de portée rétroactive, une association qui détenait des urnes avant l’entrée en vigueur de ces dispositions – soit le 21 décembre 2008 – ne saurait être considérée comme contrevenant à la loi.
Dans cette situation, l’association peut conserver les urnes dans ses locaux.
A contrario, si les urnes ont été confiées à l’association postérieurement à la date du 21 décembre 2008, il convient de se reporter aux dispositions de l’article R. 2213-39-1 du même code : lorsqu’il est mis fin à l’inhumation – et par analogie, au dépôt – d’une urne dans une propriété particulière, il faut donner aux cendres une destination conforme à la loi (inhumation de l’urne dans un cimetière ou un site cinéraire, dépôt dans une case de columbarium ou dispersion des cendres). En l’absence d’ayants droit identifiés, cette décision revient aux responsables de l’association, dès lors considérés comme « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ».
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