L’attribution des logements sociaux est de la responsabilitĂ© des commissions d’attribution des organismes HLM et sociĂ©tĂ©s d’Ă©conomie mixte, commissions qui sont seules compĂ©tentes pour prononcer ces attributions.
Ces dernières doivent respecter les objectifs fixĂ©s par l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation (CCH) pour l’attribution des logements sociaux, ainsi que les critères de prioritĂ©s dĂ©finis par l’article R. 441-1, dont font partie les plafonds de ressources.
Ces derniers sont fixĂ©s en annexe de l’arrĂŞtĂ© du 29 mai 2009 relatif aux plafonds de ressources des bĂ©nĂ©ficiaires de la lĂ©gislation sur les habitations Ă loyer modĂ©rĂ© et des nouvelles aides de l’État en secteur locatif. En application de l’article L. 441-2-5, les bailleurs sociaux rendent compte, une fois par an, de l’attribution des logements locatifs sociaux au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, et pour la partie du parc de logements locatifs sociaux situĂ©s dans le ressort de leurs compĂ©tences aux maires des communes intĂ©ressĂ©es.
Le contrôle des bailleurs sociaux est prévu par les articles L. 451-1 à L. 451-7 et R. 451-1 à R. 451-9.
Ce contrĂ´le concerne notamment le respect des règles d’attribution. Enfin, il convient de prĂ©ciser que les dispositions de l’article L. 442-3-3 du CCH, introduites par l’article 61 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, visent Ă permettre la libĂ©ration de logements occupĂ©s par des mĂ©nages dont les ressources sont très Ă©levĂ©es.
Ainsi, les locataires dont les ressources sont au moins deux fois supĂ©rieures aux plafonds de ressources pour l’attribution de ces logements, pendant deux annĂ©es consĂ©cutives, doivent Ă l’issue d’un dĂ©lai de trois ans quitter leur logement, car ils n’ont plus le droit au maintien dans les lieu.
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