Un décret du 10 avril détermine pour l’application de l’article L. 163-1 du code électoral, le nombre de connexions sur le territoire français qui déclenche les obligations de transparence d’un opérateur de plateforme en ligne, fixe les modalités de présentation des informations à porter à la connaissance des utilisateurs, fixe le seuil de rémunération à partir duquel s’impose l’obligation de préciser les rémunérations perçues en contrepartie de la promotion de contenus d’information.
Ainsi, le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateforme en ligne sont soumis aux obligations de l’article L. 163-1 est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile.
Cette disposition est prise en application de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, dont l’objectif est de s’attaquer à la diffusion massive et extrêmement rapide des fausses nouvelles via les outils numériques, notamment les tuyaux de propagation que sont les réseaux sociaux et les médias sous influence d’un État étranger.
Selon l’article L111-7 du code de la consommation, « est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
- Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
- Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. »
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